Piscines – règlementations et normes

Piscines – règlementations et normes

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La loi du 3 janvier 2003 a instauré un certain nombre de mesures de sécurité et de prévention obligatoires pour l’aménagement des piscines. Le point sur la réglementation en vigueur.

Les piscines concernées

Ce sont :
– les piscines privées à usage individuel ou collectif, de plein air, dont le bassin est enterré ou semi-enterré ;
– les piscines familiales ou réservées à des résidents ;
– les piscines des villages de vacances, des hôtels, des locations de vacances et des campings.

Ne sont pas concernés :
– les piscines situées dans un bâtiment ;
– les piscines posées sur le sol, gonflables ou démontables ;
– les « établissements de natation » (piscines visées par la loi du 24 mai 1951) qui sont d’accès payant et qui font l’objet d’une surveillance par un maître nageur.

Les mesures de sécurité

Pour les piscines concernées par la loi de 2003, les mesures de sécurité sont les suivantes :

Depuis le 1er janvier 2004, les piscines privées nouvellement construites à usage individuel ou collectif doivent être équipées d’un des 4 dispositifs de sécurité couverts par les normes :
– barrières de protection (NF P. 90-306) ;
– systèmes d’alarmes (NF P. 90-307) ;
– couvertures de sécurité (NF P. 90-308) ;
– abri (vérandas) (NF P. 90-309).
Le dispositif retenu doit figurer dans la note technique obligatoire du constructeur ou de l’installateur.

Depuis le 1er mai 2004, les piscines existantes des habitations données en location saisonnière sont également soumises à cette obligation ;

Depuis le 1er janvier 2006, toutes les autres piscines existantes doivent être équipées d’un des 4 dispositifs de sécurité couverts par les normes.

La mise en sécurité des piscines

Les dispositifs de sécurité installés avant la publication du décret du 7 juin 2004 ( décret modifiant le décret d’application de la loi de 2003) sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité prévues par ce décret :
– s’ils sont conformes à la norme les concernant ;
– si le propriétaire de la piscine est en possession d’un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique agrée par l’Etat (liste consultable sur le site http://www.construction.equipement.gouv.fr visé à l’article L. 111-23 du code de la construction) attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l’article R. 128-2 du code de la construction ;
– si le propriétaire, sous sa propre responsabilité, atteste de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme au modèle fixé par l’annexe du décret.

Le propriétaire, pour les piscines existantes, ou le maître d’ouvrage pour les nouvelles piscines, a la responsabilité d’installer ou de faire installer un dispositif de sécurité.

En cas de non respect de la loi, le propriétaire de la piscine encourt une peine de 45 000 € et des sanctions pénales.

La sécurité des piscines privatives à usage collectif

Les piscines privatives à usage collectif sont des piscines installées par exemple dans des hôtels, des villages de vacances ou des campings. L’importante fréquentation de ce type de piscine a nécessité l’instauration de règles plus contraignantes, notamment celles prévues par l’arrêté du 14 septembre 2004.

A partir du 1er janvier 2006, toute nouvelle piscine de ce type construite, doit se conformer à l’ensemble des dispositions de cet arrêté.

Les exploitants des établissements comportant une piscine à la date du 13 octobre 2004 doivent s’être conformés, au plus tard le 1er janvier 2006, aux dispositions du texte n’impliquant pas de travaux de modification de la piscine, par exemple :
– l’installation d’un arrêt d’urgence de type « coup de poing » de la circulation d’eau ;
– l’affichage des profondeurs d’eau dans les bassins ;
– l’interdiction des plongeoirs de plus d’un mètre.

Depuis le 1er janvier 2006, toute modification des équipements doit avoir pris en compte les autres dispositions du texte :
– la qualité des sols des plages et des bassins ;
– la conception des plages et des bassins.

L’arrêté prescrit pour ce type de piscine des dispositions générales et des dispositions techniques spécifiques.

Les dispositions générales

L’information des usagers

Concernant l’information des usagers, tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière doit comporter un panneau visible, lisible, indélébile et aisément compréhensible précisant la manière correcte de s’en servir et les précautions d’utilisation.

Les équipements et les matériels

S’agissant des équipements et matériels utilisés pour la pratique des activités de baignade et de loisirs :
– les éléments en saillies tels que banquettes, jardinières, gaines, situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante ;
– l’ensemble des sols accessibles pieds nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètre sont antidérapants mais non abrasifs ;
– les plages sont conçues de façon à éviter la stagnation de l’eau et la retombée des eaux des plages dans le bassin.

Les dispositions spécifiques

Les bassins

Les articles 5 à 7 de l’arrêté définissent l’espace de protection, la profondeur maximale et minimale, la couleur des parois et du fond, la pente du radier des bassins dans lesquels la profondeur n’excède pas 1,50 mètre.
Les pataugeoires destinées aux enfants doivent être d’une profondeur maximale de 0,40 mètre, ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin.

Les toboggans aquatiques

Les toboggans doivent être conçus pour que l’usage reste dans le parcours de glissade prévu. L’accès à un toboggan d’une hauteur égale ou supérieure à 2 mètres doit comprendre une zone d’attente, avec mains courantes séparant les files d’attente et un escalier d’accès conçu pour le passage d’une personne à la fois.

Les plongeoirs

Les plongeoirs ou plates formes de hauteur supérieure à un mètre sont interdits.
Tout équipement particulier (appareil permettant de générer des vagues artificielles, par exemple) doit comporter un système d’arrêt d’urgence.

Le plan de sécurité

Il doit regrouper l’ensemble des mesures de prévention des accidents et de planification des secours liées à l’usage des équipements et installations de baignade.
Les dispositions relatives aux procédures d’alarme doivent être affichées de manière visible à proximité immédiate du bassin.
L’exploitant doit désigner une personne responsable des vérifications périodiques indispensables au bon fonctionnement des installations.
Néanmoins, ce texte ne rend pas obligatoire la surveillance des baigneurs dans les établissements concernés, comme c’est le cas dans les piscines d’accès payant.
Les piscines d’habitation ou d’ensemble d’habitations sont exclues du champ d’application de cet arrêté.

La sécurité des piscines hors sol

En l’absence de réglementation spécifique, les piscines hors sol sont soumises à l’obligation générale de sécurité prévue par le code de la consommation.
Une norme piscines en kit (NF P 90-302) a été publiée en août 2002 et amendée, en ce qui concerne les piscines en bois, en juin 2003.
La norme XP P 90-314 d’octobre 2007 fixe des exigences de sécurité pour les pièces d’aspiration et de reprise des eaux pour piscines privées équipées d’un système de filtration.

Source : Minefe-DGCCRF